Protocole d'entente internationale d'aide à la gestion des urgences

Ce document donne suite à la Résolution 23-5 adoptée lors de la 23e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada et est conforme à l'Article II (j) de l'Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis concernant la planification et la gestion civiles d'urgence sur une base globale.

But et autorités - Article I

Le protocole d'entente internationale d'aide à la gestion des urgences, ci-après désigné le " protocole ", est conclu parmi les entités qui l'entérinent ou l'adoptent et ci-après désignées les " entités membres ". Aux fins de la présente entente, " entités " peut désigner un seul ou tous les États américains du Maine, du New Hampshire, du Vermont, du Massachusetts, du Rhode Island et du Connecticut ainsi que les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, et tout autre état ou province qui devient par la suite membre du présent protocole.

Le présent protocole a pour objet de prévoir une possible aide mutuelle parmi les entités signataires en vue de la gestion de toute urgence ou catastrophe faisant l'objet d'une demande d'aide de la part de la ou des entités touchées, qu'il s'agisse d'un désastre naturel, d'un danger, d'une catastrophe technologique ou d'un aspect de protection civile relatif aux pénuries de ressources.

Le présent protocole prévoit aussi l'élaboration de mécanismes de planification entre les entités responsables et une coopération mutuelle, incluant, le cas échéant, des exercices de situations d'urgence, des mises à l'essai ou toutes autres activités d'entraînement au moyen d'équipement et de personnel pour simuler la performance de tout aspect de la prestation et de la réception d'une aide par les entités membres ou leurs sous-divisions pendant les urgences, lesdites actions étant prises à d'autres moments qu'aux véritables situations d'urgence. L'aide mutuelle, dans le cadre du présent protocole, peut comprendre l'utilisation des forces d'intervention d'urgence d'un état par entente mutuelle parmi les entités membres.

Mise en oeuvre générale - Article II

Chaque entité membre signataire du présent protocole reconnaît que de nombreuses urgences peuvent dépasser les capacités d'une juridiction et que la coopération intergouvernementale devient alors essentielle. Chaque entité reconnaît aussi que certaines urgences peuvent exiger un accès immédiat et des modalités applicables aux ressources extérieures pour une intervention rapide et efficace, mais que peu d'entités, s'il en est, détiennent individuellement toutes les panoplies de ressources nécessaires dans tous les types de situations d'urgence ou la capacité d'acheminer les ressources aux régions frappées par des urgences.

L'utilisation rapide, entière et efficace des ressources des entités participantes, y compris les ressources disponibles ou accessibles de toutes autres sources qui sont essentielles pour la sécurité, l'assistance et le bien-être de la population en cas d'une urgence ou d'une catastrophe, doit être le principe sous-jacent de tous les articles du présent protocole.

Au nom de chaque entité membre participant au protocole, le représentant officiel désigné à qui est confiée la responsabilité de la gestion des urgences est responsable de l'établissement des plans d'entraide interentités pertinents, des modalités de mise en oeuvre du présent protocole et des recommandations aux entités concernées conformément à l'amendement aux lois, règlements ou ordonnances nécessaires à cet égard.

Tâches de l'entité membre - Article III

1 .Élaboration des plans et des programmes. Il incombe à chaque entité membre d'établir les plans et les procédures de coopération interentités dans l'exécution des tâches énumérées dans le présent article. Dans l'élaboration et la mise en ouvre de tels plans et programmes, les entités membres doivent, dans la mesure du possible :

A. étudier les analyses de risques disponibles de chaque entité et, s'il est raisonnable de le faire, déterminer toutes les urgences qui pourraient frapper les entités membres collectivement, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'un danger, d'une catastrophe technologique ou des aspects d'urgence relatifs aux pénuries de ressources;

B. entreprendre un processus d'examen des plans d'urgence individuels des entités membres et développer un plan qui établira le mécanisme de coopération interentités;

C. établir les modalités interentités pour combler tout vide identifié et pour résoudre toute incohérence ou tout chevauchement décelé dans les plans existants ou élaborés;

D. aider à alerter les communautés adjacentes aux limites d'une entité ou qui chevauchent celle-ci;

E. protéger et assurer l'acheminement des services, des soins médicaux, de l'eau, de la nourriture, de l'énergie et des combustibles, de la recherche et du sauvetage, de l'équipement de sauvegarde essentiel, de services et de ressources humaines et matérielles, dans le cadre des lois applicables;

F. dresser un inventaire et convenir des modalités de prêt interentités et le transport des ressources humaines et matérielles ainsi que les modalités de remboursement ou de renonciation à celui-ci;

G. prévoir, dans le cadre des lois applicables, la suspension temporaire de toute loi ou ordonnance qui entrave l'exécution des tâches décrites dans le présent paragraphe.

2. Sollicitation d'une aide. Le représentant autorisé d'une entité membre peut demander l'aide d'une autre entité membre en communiquant avec le représentant autorisé de cette entité. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux demandes d'aide présentées par les représentants autorisés et aux représentants autorisés. Les demandes peuvent être faites verbalement ou par écrit. Les demandes faites verbalement doivent être confirmées par écrit dans les 15 jours qui suivent. Elles doivent inclure les informations suivantes :

A. une description de la fonction du service d'urgence pour laquelle l'aide est requise et de la ou des missions, y compris, sans y être limitée, les services d'incendie, les soins médicaux d'urgence, le transport, les communications, les travaux publics et l'ingénierie, l'inspection des bâtiments, l'aide à la planification et à l'information, l'hébergement, le soutien aux ressources, les services de soins de santé et médicaux, et la recherche et le sauvetage;

B. le nombre et le type d'effectifs, d'équipement, de matériaux et de fournitures nécessaires ainsi qu'une estimation raisonnable de la durée pendant laquelle ceux-ci seront requis;

C. l'endroit et le moment précis du rassemblement des ressources d'intervention de l'entité qui fournit l'aide et un point de contact à cet endroit.

3. Consultation entre les représentants des entités membres. Les représentants des entités qui ont la responsabilité de la gestion des urgences, ci-après désignés collectivement " Groupe international de gestion des urgences ", et les autres représentants pertinents des entités membres touchées auront à se consulter souvent. L'information, les plans et les dossiers sur les ressources concernant les capacités en cas d'urgence doivent être échangés librement, dans le cadre des lois applicables.

Restrictions - Article IV

Toute entité membre qui reçoit une demande d'aide ou de mise en oeuvre d'exercices et d'entraînement à des fins d'entraide doit s'assurer d'y répondre le plus rapidement possible; il est toutefois entendu que l'entité qui fournit l'aide peut retenir ou rappeler les ressources nécessaires pour assurer une protection raisonnable de son territoire. Chaque entité membre doit conférer au personnel de la force d'intervention d'urgence de toute entité membre lorsque celle-ci agit à l'intérieur des limites de son territoire en conformité avec les modalités et conditions du présent protocole, sous le contrôle opérationnel d'un fonctionnaire de l'entité qui demande de l'aide, les pouvoirs, fonctions, droits, privilèges et immunités accordées aux forces d'intervention comparables de l'entité où sont dispensés les services d'urgence. Les forces d'urgence relèvent du commandement et du contrôle de leurs dirigeants habituels, mais les unités organisationnelles relèvent du contrôle opérationnel des autorités des services d'urgence de l'entité bénéficiaire. Ces conditions peuvent être appliquées, au besoin, par l'entité membre qui doit recevoir l'aide ou dès le début d'un exercice ou d'un entraînement à des fins d'entraide. Elles sont maintenues durant les exercices ou l'entraînement à des fins d'entraide, durant la situation d'urgence ou de catastrophe ou la présence des ressources prêtées dans l'entité ou les entités bénéficiaires, selon la période la plus longue. L'entité bénéficiaire a la responsabilité d'informer l'entité qui fournit l'aide du moment précis où l'aide ne sera plus requise.

Licences et permis - Article V

Lorsqu'une personne détient une licence, un certificat ou tout autre permis de licence délivré par une entité membre du protocole attestant de ses compétences professionnelles, mécaniques ou autres, et qu'une telle aide est requise par l'entité membre bénéficiaire, cette personne est réputée détenir une licence, un certificat ou un permis de l'entité requérante pour fournir l'aide comportant de telles compétences en réponse à une situation d'urgence ou à une catastrophe, sous réserve des restrictions et conditions que l'entité requérante prescrit par ordonnance ou autrement.

Responsabilité - Article VI

Toute personne ou tout groupe relevant d'une entité membre qui fournit de l'aide à une autre entité conformément au présent protocole est considéré l'agent de l'entité requérante quant à la responsabilité délictuelle et à l'immunité. Toute personne ou tout groupe qui fournit une aide à une autre entité conformément au présent protocole n'est pas responsable des actes ou des omissions de bonne foi de la part des forces dans l'exercice de leurs fonctions ou concernant l'entretien ou l'utilisation de tout équipement ou fourniture à cet égard. Dans le présent article, " de bonne foi " ne comprend pas une inconduite volontaire, une négligence grave ou une imprudence.

Ententes complémentaires - Article VII

Puisqu'il est probable que le modèle et les détails des mécanismes servant à l'entraide entre deux entités ou plus différeront de ceux des entités qui sont parties au présent protocole, ce dernier contient les éléments et dénominations communs à toutes les entités, et aucune disposition du présent protocole n'empêche une entité de conclure des ententes complémentaires avec d'autres entités ou n'a d'incidence sur une autre entente déjà en vigueur entre les entités. Les ententes complémentaires peuvent comprendre, sans y être limitées, des dispositions sur l'évacuation et l'accueil des personnes blessées et autres, ainsi que l'échange d'équipement, de personnel et de fournitures dans les secteurs de la santé, de la lutte contre les incendies, des services publics, de la reconnaissance, du bien-être, du transport et des communications.

Indemnisation des accidents de travail et prestation de décès - Article VIII

Chaque entité membre doit prévoir, conformément à ses propres lois, le paiement d'indemnités d'accidents de travail et de prestations de décès aux membres blessés de ses forces d'urgence et aux représentants des membres décédés de ces forces si les membres subissent des blessures ou se font tuer en dispensant une aide conformément au présent protocole, de la même manière et selon les mêmes modalités que si la blessure ou le décès étaient survenus dans sa propre entité.

Remboursement - Article IX

Toute entité membre qui fournit une aide à une autre entité conformément au présent protocole doit être remboursée par l'entité membre bénéficiaire, si elle en fait la demande, pour toute perte ou tout dommage ou pour toute dépense engagée dans l'opération de tout équipement et la prestation de tout service en réponse à une demande d'aide ainsi que pour les coûts engagés par rapport à ces demandes. L'entité membre aidant peut assumer la totalité ou une partie des pertes, des dommages, des dépenses ou de tout autre coût ou peut prêter l'équipement gratuitement ou faire don de ses services à l'entité membre bénéficiaire. Deux entités membres ou plus peuvent conclure des ententes complémentaires établissant une répartition différente des coûts entre elles. Les dépenses visées par l'article VIII ne sont pas remboursables.

Évacuation - Article X

Les entités membres doivent entreprendre un processus permettant de dresser et de tenir à jour des plans visant le transport et l'accueil d'évacués vers leur territoire ou à l'intérieur de celui-ci, conformément à ses capacités et pouvoirs. L'entité membre d'où viennent les évacués doit assumer la responsabilité ultime du soutien aux évacués et, après l'urgence ou la catastrophe, de leur rapatriement.

Mise en oeuvre - Article XI

1. Le présent protocole entre en vigueur dès son exécution ou son adoption par deux entités et s'applique à toute autre entité dès que celle-ci l'applique ou l'adopte. Il est par conséquent soumis à l'approbation ou à l'autorisation du Congrès des États-Unis, le cas échéant, et sujet à l'adoption par les provinces ou les états de lois pouvant s'avérer nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole d'entente.

2. Toute entité membre peut se retirer du présent protocole, mais ce retrait ne prend toutefois pas effet avant 30 jours après que le gouverneur ou que le premier ministre de l'entité a donné un avis écrit dudit retrait aux gouverneurs ou aux premiers ministres de toutes les autres entités membres. Cette mesure ne libère pas l'entité qui se retire de ses obligations en vertu du présent protocole avant la date d'entrée en vigueur du retrait.

3. Des copies dûment authentifiées du présent protocole en français et en anglais et de toute entente complémentaire qui peut être conclue sont, au moment de leur approbation, déposées auprès de chaque entité membre.

Divisibilité des dispositions - Article XII

Le présent protocole doit s'interpréter en fonction des buts énoncés à l'article I. Si une disposition du présent protocole est déclarée inconstitutionnelle ou si l'applicabilité du protocole à toute personne ou circonstance est déclarée non valide, la validité des autres articles du présent protocole et l'applicabilité du protocole à d'autres personnes et circonstances ne sont pas touchées.

Incompatibilité de textes - Article XIII

La validité des dispositions et ententes prises en vertu du présent protocole n'est pas affectée par les légères différences de forme ou de langue pouvant être apportées par les divers états et provinces.

Modification - Article XIV

Le présent protocole peut être modifié avec l'accord des entités membres.

Signé le 18 juillet 2000 à Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada.